Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 60
Les dispositions relatives au code des procédures fiscales institué par la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont complétées par les articles 199 A à 199 P rédigés comme suit :
"Art. 41 à 199. — ......(sans changement) ........................................".
"Art. 199 A. — Les lieux de dépôt des déclarations à la structure chargée des grandes entreprises pour : fiscales et de paiement des impôts et taxes sont fixés
– Les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait exerçant dans le domaine des activités des hydrocarbures ainsi que leurs filiales telles que prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ainsi que des activités accessoires ;
– Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés sociétés de capitaux telles que visées par l’article 136 de personnes ayant opté pour le régime fiscal des du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice, est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ;
– Les groupements de sociétés de droit ou de fait lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à cent millions de
– Les sociétés implantées en Algérie, membres de dinars (100.000.000 DA) ; groupes étrangers, ainsi que celles n’ayant pas d’installation professionnelle en Algérie, telles que visées par l’article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées”.
"Art. 199 B. — Les dispositions de l’article précédent
– aux déclarations des impôts pétroliers prévues par s’appliquent : les articles 39, 46, 55 et 56 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarburres;
– aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
– aux déclarations de résultats mentionnées à l’article et aux documents y annexés ; 151 du code des impôts directs et taxes assimilées
– aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
– aux déclarations de la taxe sur l’activité professionnelle prévue à l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées ;
– aux déclarations des salaires, traitements, émoluments et toutes rétributions prévues à l’article 75-3 du code des impôts directs et taxes assimilées ;
– aux déclarations du versement forfaitaire prévues assimilées ; à l’article 216 du code des impôts directs et taxes
– aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés ;
– aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75-4, 196, 216 et 229 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux articles 57 et 58 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
– aux déclarations prévues par les articles 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour les sociétés des hydrocarbures”. étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur
"Art. 199 C. — Les impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupements de personnes morales visés à l’article 1er ci-dessus sont ceux prévus ci-après : * l’impôt sur les résultats, les redevances et l’impôt sur la rémunération dus par les entreprises pétrolières ; * l’impôt sur les bénéfices miniers ; * Les retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dues par les sociétés étrangères ; * l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les sociétés de capitaux et les groupements de sociétés soumis au régime de droit commun de l'impôt sur les bénéfices des sociétés; * la taxe sur la valeur ajoutée et les droits et taxes dont l’assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée; * la taxe sur l’activité professionnelle ; * les retenues à la source dues sur les salaires, * le versement forfaitaire ; traitements et émoluments ; * les retenues à la source dues sur les distributions de dividendes aux associés quelle qu’en soit la forme juridique ; * les droits de timbre”.
"Art. 199 D. — Les déclarations de l’impôt sur le résultat, de la redevance pétrolière et l’impôt sur la rémunération dus par les entreprises pétrolières visées par la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activites de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures doivent être souscrites et les impôts payés auprès de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises, dans les conditions et délais fixés par la loi susvisée”.
"Art. 199 E.— Les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés tels que prévus par l’article 356-9 du code des impôts directs et taxes assimilées sont déclarés et payés au moyen de la déclaration (série G.n°50) aux échéances suivantes
– 1er acompte : 20 mars ;
– 2ème acompte : 20 juin ; :
– 3ème acompte : 20 novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices.
Le solde de liquidation est déclaré et réglé au plus tard le jour de la remise de la déclaration annuelle (série G.n°4) prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration (série G. n°4) dont le verso tient lieu de bordereau - avis de versement.
Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle ci-dessus en vertu des dispositions de l’article 151-2 du même code, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant”.
"Art. 199 F. — La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée doit être centralisée pour l’ensemble des unités ou établissements de l’entreprise quel que soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure entités, conformément aux dispositions de l’article chargée des grandes entreprises pour l’ensemble de ses 76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires”.
"Art. 199 G. — La déclaration de la taxe sur l’activité professionnelle doit être centralisée pour l’ensemble des unités, établissements ou chantiers mensuellement auprès des services de la structure entités.
L’entreprise est tenue de joindre à l’occasion entité :
– Le NIS des entités ;
– La désignation ; quel que soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée chargée des grandes entreprises pour l’ensemble de ces de chaque déclaration un état mentionnant pour chaque
– L’adresse, la commune et la wilaya d’implantation ;
– Le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ;
– Le total des rubriques précédentes”.
"Art. 199 H. — Lorsque l’entreprise a exercé l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur l'activité professionnelle dans les conditions fixées par les articles 362 à 364 du code des impôts directs et taxes assimilées et 102 à 104 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, le solde de liquidation des deux taxes doit clôture de l’exercice.
Le délai de règlement du solde de liquidation de la taxe être réglé au plus tard le 20 du mois suivant la sur l'activité professionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises mentionnées à l’article 364-1 et 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 151 du code des procédures fiscales”.
"Art. 199 I. — Les déclarations des salaires, traitements et émoluments et les déclarations du versement forfaitaire doivent être centralisées et les impôts payés auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises quel que soit le lieu de mandatement des revenus imposables”.
"Art. 199 J. — Lorsque le mandatement des salaires est effectué au niveau des unités, les entreprises sont tenues de produire, à l’occasion du paiement de l’impôt sur le revenu global-salaires et du versement forfaitaire, l’état prévu à l’article 199 G ci-dessus dans les mêmes formes et conditions”.
"Art. 199 K. — Les autorisations d’achat ou d’importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 44 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, susvisé, sont délivrées par le directeur de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes même code. et conditions fixées par les articles 46 à 49 du Les formalités de demande de l’agrément à ce régime et des attestations de franchise ou d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée telles qu’énoncées aux articles 9 et 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont accomplies auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions fixées par le même code”.
"Art. 199 L. — Les demandes de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée telles que prévues par l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires doivent être introduites auprès du directeur de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions prévues par ce code”.
"Art 199 M. — Par dérogation aux dispositions des articles 111, 116 et 117 du code des procédures fiscales, les réclamations pour contestation de paiement d’impôts et taxes sont introduites auprès du directeur de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions fixées par les codes des impôts directs et taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes morales visées à l’article 199 A. ci-dessus.
Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trente millions de dinars (30.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (Direction Générale des Impôts).
Les recours pour remises gracieuses de droits ou pénalités sont soumis à l’avis du directeur général des impôts sur rapport circonstancié du directeur de la structure chargée des grandes entreprises”.
"Art. 199 N. — Les personnes morales visées à l’article 199 A. ci-dessus peuvent saisir la commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées et de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 302 et suivants du code des impôts directs et taxes assimilées susvisé lorsqu’elles n’obtiennent pas satisfaction auprès de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises.
Elles peuvent également porter leurs recours devant dispositions des articles 337 et suivants du même code. les instances judiciaires conformément aux
"Art. 199 O. — L’impôt sur les bénéfices miniers est conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
La déclaration et le paiement de l’impôt sur les bénéfices chargée des grandes entreprises”.
"Art. 199 P. — Par dérogation aux articles 199 B et 199 C assis, liquidé et recouvré dans les mêmes miniers sont effectués auprès de la structure ci-dessus et à titre transitoire, le paiement de la taxe sur l’activité professionnelle continuera à se faire auprès des recettes des impôts d’implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier”.