Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 58
Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 corespondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 100. — Les divers ......(sans changement jusqu’à) des changes.
Les établissements visés à l’article 180 sont tenus d’adresser, au directeur des impôts de wilaya de rattachement, le relevé mensuel des opérations de transfert de fonds à l’étranger effectuées pour le compte de leurs clients.
Cet état indique la désignation, qualité et adresse du client, le numéro de la domiciliation bancaire, la date et le montant dans la monnaie de règlement, le montant de la contre-valeur en monnaie nationale, la désignation qualité et adresse du bénéficiaire, la désignation de l’établissement bancaire et numéro de compte du bénéficiaire des transferts.
Le relevé est à envoyer dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit les opérations de transfert.
Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est passible de l’amende fiscale prévue à l’article 192-2 du code des impôts directs et taxes assimilées".