Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 57
Les dispositions de l’article 537 du code des comme suit : impôts indirects sont modifiées et rédigées
"Art. 537. — Est puni d’une amende fiscale de 10.000 à 100.000 DA quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à d’accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l’application des autres toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée .
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une S’il y a opposition ........... (le reste sans changement) ....".
Section 6 la législation des impôts dans l’impossibilité pénalités prévues par les textes en vigueur peine de deux mois à un an de prison.
Dispositions fiscales diverses