Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 55
Les dispositions de l’article 524 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 524 - A/ 1) En cas de droits éludés, les infractions visées d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non acquitté ou à l’article 523 ci-dessus sont punies de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une formalité légale ou réglementaire sans que le montant puisse être inférieur à 25.000 DA.
2) En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, ainsi que dans le cas prévu à l’article 530-2 ci-après (alcools dénaturés), l’amende prévue au paragraphe A/1 ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 50.000 DA.
B/ En matière ............. (le reste sans changement) .............. ".