Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 54
Les dispositions de l’article 523 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 523. — Sans préjudice des peines de droit commun, notamment prévues en matière de poudre et de garantie des métaux précieux, et sous réserve des dispositions édictées par les articles 524 à 527 du code des impôts indirects, toutes infractions aux dispositions légales ou indirects, sont punies d’une amende fiscale de 5.000 à 25.000 DA.
Toutefois, (le reste sans changement) ". réglementaires relatives aux impôts