Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 49
Les dispositions de l’article 2 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 2. — Outre la taxe ....... (sans changement jusqu’à) par le présent code.
Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent, au profit du budget de l’Etat et selon les règles fixées par le présent code, un droit spécifique unique intitulé "droit de garantie ".