Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 38
Les dispositions des articles 301, 302 et 308 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 301. — Le paiement est effectué auprès des receveurs des impôts et des receveurs des postes et donne lieu à la délivrance d’une vignette autocollante.
Les organismes (le reste sans changement) ".
"Art. 302. — Sont exemptés de la vignette :
– les véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’Etat et aux collectivités locales,
– les véhicules dont les propriétaires (le reste sans changement) ".
"Art. 308. — Le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise entraîne le retrait immédiat … (sans changement jusqu’à) et de la majoration ou, dans le cas de non-apposition sur le pare-brise, d’une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette."