Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 37
Les dispositions de l’article 128 du code du timbre
"Art. 128 -1) Les titres de transports individuels ou collectifs personnes ou groupes de personnes résidant en Algérie et sortant taxe dont le tarif est fixé comme suit :
– 1.000 DA au titre du transport maritime,
– 1.500 DA au titre du transport aérien. sont modifiées et rédigées comme suit : délivrés, à quelque titre que ce soit, aux du territoire national, sont soumis à une Cette taxe est fixée forfaitairement ... (sans changement jusqu’à) chargé du budget.
2) abrogé.
3) abrogé. 4).............. (le reste sans changement) ".