Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 36
Les dispositions de l’article 100 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 100 - I - Les titres de quelque nature ... (sans changement jusqu’à) dont la quotité est fixée à raison de 1 DA par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA, sans que le montant du droit dû ne puisse être inférieur à 5 DA ou supérieur à 2.500 DA.
Les sommes dont le montant n’excède pas 20 DA ne donnent pas lieu à l’application du droit.
II- ... (le reste sans changement) ... ".