Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 33
Il est créé au sein du titre premier de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 2 bis intitulée "Régime des acomptes applicable aux entreprises étrangères" comprenant un article 356 bis, rédigée comme suit :
"Art. 356 bis. — Les entreprises étrangères qui déploient temporairement en Algérie, dans le cadre de marchés, une activité pour laquelle elles sont assujetties, en vertu de la législation fiscale algérienne ou de dispositions conventionnelles, à l’impôt suivant les règles du régime général, sont soumises au versement d’un acompte de l’impôt sur les bénéfices des sociétés calculé au taux de 0,5% sur le montant global du marché.
Le paiement de cet acompte dispense l’entreprise du ou de l’impôt sur le revenu global, selon le cas, versement des acomptes provisionnels du régime général et ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’imposition définitive de l’exercice considéré ou, à défaut, des exercices suivants ou à remboursement par le Trésor.
L’acompte est versé dans les vingt premiers jours de chaque mois auprès du service des impôts compétent en matière de recouvrement, au titre des paiements reçus pendant le mois précédent".