Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 32
Il est créé un article 371 quater au sein du code des impôts directs et taxes assimilées rédigé comme suit :
"Art. 371 quater. — Nonobstant les dispositions des articles 129, 212, 358 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente n’excède pas trois cent mille dinars (300.000 DA) sont tenus de souscrire leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit le trimestre".