Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 30
Les dispositions de l’article 354 du modifiées et rédigées comme suit : code des impôts directs et taxes assimilées sont
"Art. 354. — Les impôts directs, produits et taxes assimilées, visés par le présent code, sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Ces dispositions ............. (le reste sans changement)..............".
ALGERIENNE N° 86 25 décembre 2002