Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 27
Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002, sont complétées et rédigées comme suit :
"Art. 108. — Les agents de l’administration ........ (sans changement jusqu’à) relevant de l’organisation.
Les agents agréés à cet effet et assermentés des mutualité, les inspecteurs du travail, les officiers et organismes de sécurité sociale et des caisses de agents assermentés des affaires maritimes et des transports, peuvent recevoir, de l’administration fiscale, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé ".