Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 26
Les dispositions de l’article 281 noniès modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 281 noniès. — Le tarif de l’impôt sont définies par un arrêté interministériel ". du code des impôts directs et taxes assimilées sont sur le patrimoine est fixé comme suit :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE ( DA) TAUX (%) Inférieure ou égale à 12.000.000 De 12.000.001 à 18.000.000 De 18.000.001 à 22.000.000 De 22.000.001 à 30.000.000 De 30.000.001 à 50.000.000 Supérieure à 50.000.000 0 0,5 1 1,5 2 2,5