Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 192 assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 192-1) ..............(sans changement ) ..................... 183 du présent code ". du code des impôts directs et taxes
2) Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les impôts directs et taxes assimilées est passible d’une amende fiscale relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits. articles 152, 153 et 180 du code des de 1.000 DA autant de fois qu’il est Dans le cas où les documents et ... (le reste sans changement) ......... ".