Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 20
Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 150 - 1) Le taux de l’impôt ... (sans changement) ................
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu’il suit :
— 10% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive ;
— 40% pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire ;
— 20% pour les sommes perçues par les entreprises ... (le reste sans changement)... ".