Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Il est créé dans le titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées une section 5 bis intitulée "Taxation provisoire à l’impôt sur le revenu global" comprenant un article 130 bis ainsi rédigé :
"Art. 130 bis. — Le montant de la taxation provisoire au titre de l’impôt sur le revenu global prévue à l’article 104 est déclaré et payé auprès du receveur du centre des impôts au moyen des déclarations spéciales fixées aux articles 18 et 28 du code des impôts directs et taxes assimilées et dont le verso tiendra lieu de bordereau-avis de versement ".