Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l’article 104 du code des modifiées et rédigées comme suit : impôts directs et taxes assimilées sont
"Art. 104. — L’impôt sur le revenu ... (sans changement jusqu’à) et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salariés.
Les revenus nets, réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts et suivant le régime d’imposition visé à l’article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont soumis à une taxation provisoire au taux proportionnel de 10% ouvrant droit à un crédit d’impôt.
Cette taxation est applicable sur la fraction du revenu supérieur à 60.000 DA.
Toutefois, la taxation n’est pas due dans le cas où le contribuable est en situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global.
Les plus-values de cession ..... (le reste sans changement)................ ".