Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts et rédigées comme suit : directs et taxes assimilées sont modifiées
"Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé (sans changement jusqu’à) dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 121 à 130 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 46 à 48 est fixé à 15% libératoire d’impôt.
Le taux des retenues à la source prévues à l’article 33 du code fixé à 24%. des impôts directs et taxes assimilées est Pour les revenus des créances, dépôts (le reste sans changement) "