Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l’article 104 du code des modifiées et rédigées comme suit : impôts directs et taxes assimilées sont
"Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :
FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE (DA) N’excédant pas 60.000 de 60.001 à 180.000 de 180.001 à 360.000 de 360.001 à 1.080.000 de 1.080.001 à 3.240.000 Supérieure à 3.240.000 TAUX (%) 0 10 20 30 35 40 Les revenus visés à l’article 66 du présent code bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à :
— Pour les célibataires : 10 % , toutefois, l’abattement ne supérieur à 18.000 DA par an (soit entre 300 et 1.500 DA/mois ) ; peut être inférieur à 3.600 DA par an ou
— Pour les mariés : 30 %, toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 4.800 DA par an ou supérieur à 18.000 DA par an (soit entre 400 et 1.500 DA/mois ).
En outre les rémunérations versées ........ (le reste sans changement) ...... ".