Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Trésor Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions de l’article 87 bis du code sont modifiées et rédigées comme suit : des impôts directs et taxes assimilées
"Art. 87. bis — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global.
Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés."