Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 131
Les dispositions de l’article 84 alinéa 4 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ne s’appliquent pas aux comptes courants postaux des comptables publics.
Le délai de conservation des justifications des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics est fixé à dix (10) ans.