Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 122
Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 143. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ..... (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit des redevances ........... (sans changement) ..............
– les subventions éventuelles ........ (sans changement) .............
– les dons ........................................ (sans changement) ..............
– Une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales, eaux de source, eaux pour la fabrication de boissons et limonades.
– une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage industriel et touristique et de service.
– une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son injection dans dans le domaine des hydrocarbures.
En dépenses :
– ........... ( sans changement) .................. ". les puits pétroliers ou pour d’autres usages