Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 121
L’article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 85. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ... (sans changement)...
Ce compte retrace :
En recettes :
– ............................. (sans changement) .........................
– ............................. (sans changement) .........................
En dépenses :
– ............................... (sans changement) .........................
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé ................ (le reste sans changement)............................... ". de l’intérieur et des collectivités locales.