Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 108
Les organismes visés à l’article 107 ci-dessus, sont tenus :
– de s’assurer, à l’aide de documents probants officiels, de l’identité véritable de leurs clients habituels ou occasionnels ou des personnes pour le compte desquelles lesdits clients agissent, lorsqu’il apparaît que ces derniers n’agissent pas pour leur compte propre ;
– de s’assurer, par tous moyens de droit, de l’origine et de la destination des fonds et de la finalité et de l’objet des transactions qui transitent par leurs livres ;
– de déclarer à la cellule de traitement du renseignement financier toute opération d’un montant unitaire ou total significatif eu égard au client concerné ou toute opération, quel qu’en soit le montant, dès lors qu’elle se présente dans des conditions inhabituelles ou suspectes économiques ou d’objet licite. et ne paraît pas avoir de justifications