Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 107
Tout organisme habilité à faire des opérations d’intermédiation financière ou s’y apparentant, communique à la cellule de traitement du renseignement financier et aux autorités de contrôle respectives dont il relève, l’identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration de toute opération suspecte.
A cet effet, ils sont chargés :
– de veiller à la mise en œuvre et au respect des procédures de prévention et de détection de toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent ;
– de centraliser et de transmettre à la cellule de traitement du renseignement financier, dans les formes, délais et modalités qu’elle aura fixés, les déclarations blanchiment d’argent ; de soupçons relatives à toute opération de
– de veiller à l’exécution de toute mesure conservatoire ordonnée par la cellule de traitement du renseignement financier ;
– de répondre à toute demande de communication de cellule de traitement du renseignement financier. documents ou d’informations émanant de la