CHAPITRE III — EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, REEDUCATION FONCTIONNELLE ET READAPTATION
Article 20
Les décisions de la commission prévue à l'article 18 ci-dessus s'imposent aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle, aux établissements spécialisés, aux services et organismes employeurs.
Les décisions de la commission sont susceptibles de recours par la personne handicapée ou son représentant légal, auprès de la commission nationale de recours prévue à l'article 34 de la présente loi.
Les modalités d'application de cet alinéa seront déterminées par voie réglementaire.