Loi n° 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
Loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement
TITRE III — DISPOSITIONS LIEES AU FONCIER
Article 12
Les terrains acquis dans le cadre des dispositions de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent être rétrocédés par l'organisme de ville nouvelle, qu'après achèvement de l' aménagement et/ou des réalisations, selon des modalités fixées par voie réglementaire.