TITRE I — DEFINITIONS
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
— cordon dunaire côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un courant côtier et sur laquelle peut se développer une végétation spécifique.
— dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière.
— endiguement : l’action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions.
— enrochement : l’ensemble de roches ou de blocs de béton que l’on entasse sur un sol submergé pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés.
— formation côtière : une couche de terrain d’origine définie et sur laquelle se développe un ensemble d’espèces végétales présentant un faciès analogue.
— isobathe : des points d’égale profondeur en mer.
— lande : une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire.
— lido : une lagune derrière un cordon littoral.
— marais : une nappe d’eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation.
— off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du rivage.
— remblaiement : l’action de colmatage par alluvionnement.
— rivage naturel : zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les plans d’eaux côtiers en communication en surface avec la mer et les parties naturelles des embouchures.
— vasière : endroit à fond vaseux.