TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section II — Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Article 18
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier.
Les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.