TITRE X — DES REGLES ECONOMIQUES ET DE LA TARIFICATION
Article 94
Pour l’électricité, les paramètres suivants sont considérés comme des coûts permanents du système électrique :
— surcoûts relatifs à la fourniture de l’électricité dans les réseaux de distribution isolés du sud;
— coûts de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché reconnus par la commission de régulation;
— coûts associés à des programmes d’incitation à la maîtrise de la demande ;
— coûts de fonctionnement de la commission de régulation.
Pour le gaz, les paramètres suivants sont considérés comme des coûts permanents du système gazier :
— surcoûts relatifs à la fourniture du gaz dans les réseaux isolés de distribution ;
— part des coûts de l'opération du système de transport du gaz ;
— coûts associés à des programmes d’incitation à la maîtrise de la demande ;
— coûts de fonctionnement de la commission de régulation.