TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 51
Le plan de développement du réseau de transport du gaz est établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, en collaboration avec les opérateurs. Ce plan est approuvé par la commission de régulation; il couvre une période de dix (10) ans et est adapté chaque année.
Le plan comprend :
— une estimation détaillée des besoins en capacité de transport du gaz,
— le programme que le gestionnaire du réseau de transport du gaz s’engage à exécuter. 6 février 2002