TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 161
L’exercice des servitudes énoncées à l’article 159 ci-dessus est autorisé à titre gratuit par arrêté du wali sur demande de l’opérateur.
Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou des collectivités territoriales ou des terrains du domaine de l’Etat causent un préjudice, l’acte réglementaire du wali prévoit une indemnité calculée sur la base du préjudice déterminé ou susceptible d’être déterminé.