TITRE XIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 152
L’opposition de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle ou le refus de leur communiquer les éléments réclamés dans le cadre d’un contrôle régulier est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de l’une ou l’autre de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.