TITRE XIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 141
Est passible de l’amende prévue à l’article 149 ci-dessous, tout opérateur qui ne respecte pas :
— les règles techniques de production, de conception et de fonctionnement pour le raccordement et l’accès aux réseaux de transport et de distribution visées respectivement aux articles 28, 32, 40, 50, 57 et 81 de la présente loi ;
— les règles fixant les modalités techniques et commerciales d’alimentation de la clientèle contenues dans le cahier des charges de concession visé à l’article 77 de la présente loi ainsi que les obligations visées à l’article 27 de la présente loi ;
— les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ; 6 février 2002
— les règles résultant de la mise en œuvre des obligations de service public visées à l’article 3 de la présente loi.