Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 99
Les pouvoirs appartenant aux agents de l'enregistrement, par application de la législation en vigueur, à l'égard des sociétés par actions, peuvent être exercés à l'égard de toutes personnes physiques ou morales dont la profession consiste dans le commerce de banque ou se rattache à ce commerce, en vue du contrôle du paiement des impôts dûs tant par ces derniers que par des tiers.
Il en est de même à l'égard de toutes les sociétés algériennes ou étrangères, de quelque nature qu'elles soient, et de tous fonctionnaires publics chargés de la rédaction ou de la signification des actes.
Le droit de communication permet aux agents de l'administration fiscale pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt d'avoir connaissance des informations et documents, quelque soit le support de leur conservation.