Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 97
Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 94 ci-dessus et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers.
Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d'un compte devra être annexé à la déclaration annuelle de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.