Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 96
Les organismes financiers agréés doivent tenir un registre spécial, coté et paraphé, sur lequel seront inscrits, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement des intérêts passibles de l'impôt.
A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'alinéa précédent, s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations, ainsi qu'aux assemblées générales.