Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 95
Les organismes financiers agréés doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation de tous instruments de crédit portant sur des valeurs mobilières étrangères passibles de l'impôt.
Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d'un compte devra être annexé à la déclaration annuelle de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.