Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions des articles 224.1 et 228 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 224.1. Toute personne...(sans changement jusqu'à) en ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l'article 219, la déclaration doit être appuyée d'un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque client, les informations suivantes : le numéro d'identification statistique; le numéro de l'article d'imposition; les nom et prénom ou dénomination sociale; l'adresse précise du client; le montant des opérations de vente effectuées; le numéro d'inscription au registre de commerce; le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée;
2. - (Le reste sans changement)....".
"Art. 228-1. — Outre la perte du bénéfice de la réfaction prévue à l'article 219, les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'état des clients prévu à l'article 224 ci-dessus, peuvent donner lieu à l'application d'une amende fiscale de 1.000 DA à 10.000 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés. 2.- Sans préjudice...(sans changement jusqu'à) est passible d'une amende fiscale de 5.000 DA à 50.000 DA.
La même amende.... (le reste sans changement).......".