Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 88
Les dépositaires des registres de l'état -civil, ceux des rôles des contribuables et tous fonctionnaires chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans les déplacer aux agents de l'enregistrement, à toute réquisition et de les laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du Trésor.
Tout refus est constaté par procès-verbal de l'agent qui se fait accompagner ainsi qu'il est prescrit par l'article 159 du code de l'enregistrement chez les détenteurs et dépositaires concernés.
Ces dispositions s'appliquent également aux notaires, huissiers de justice, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et locales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant et de l'article 89 ci-après.
Toute contravention commise par le notaire ou l'huissier de justice exerçant pour son propre compte donne lieu à l'application d'une amende de 300 DA.
Sont exceptés les testaments et legs établis du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours fériés, les séances dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre (4) heures de la part des agents dans les dépôts où ils font leurs recherches.