Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 87
Dans toute instance devant les juridictions civiles, administratives et pénales, le ministère public peut donner communication des éléments des dossiers à l'administration fiscale.
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre un impôt qu'il s'agisse d'une instance civile ou correctionnelle même déterminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine que suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration des impôts directs.
Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière pénale.