Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 86
En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, les entreprises privées, ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques, soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, recueillis au cours d'enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l'ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, fixant la période et les modalités d'exécution du recensement général de la population sur l'ensemble du territoire national, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
Pour l'exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale, sont tenus d'adresser annuellement à l'administration des impôts, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel faisant état du numéro d'immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant brut de ces derniers tels qu'ils figurent sur les feuilles de soins, ainsi que le montant des sommes remboursées par l'organisme intéressé à l'assuré.
Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir au directeur des impôts de la wilaya avant le ler avril de l'année suivante.
Les responsables des administrations, des wilayas, des communes et des organismes visés à l'alinéa ler ci-dessus engagent personnellement leur responsabilité pécuniaire en cas de refus de communication des documents de service qu'ils détiennent. Les dispositions des articles 102 et 103 ci-dessous leur sont dans ce cas applicables. cables .
تُمِّم بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 86. — En aucun cas, les administrations changement jusqu’à ) les dispositions de l’article 314 sont, dans ce cas, applicables. de l’Etat, des wilayas et des communes ...(sans du code des impôts directs et taxes assimilées leur L’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage est tenu de fournir à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’assurance-chômage a été versée ou supprimée au cours de l’année précédente.
Les organismes débiteurs de l’indemnité d’activité d’intérêt général et de l’allocation de solidarité sont tenus de fournir à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l’année précédente.
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité doivent communiquer à l’administration fiscale les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur".