Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 84
Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable sans préjudice des autres sanctions prévues par ailleurs : 1/ lorsque le contrôle, l'enquête ou le droit de visite ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers; 2/ s'il ne détient pas de comptabilité régulière ou de livre spécial prévu aux articles 66 et 69 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, permettant de justifier le chiffre d'affaires déclaré; 3/ dans le cas où il n'a pas souscrit des relevés du chiffre d'affaires prévus par les articles 76 et 77 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, au moins un (1) mois après, que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 4/ tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 du code des impôts directs dépasse le total exonéré de l'impôt ; 5/ tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'inspecteur et du vérificateur ; 6/ en cas de rejet de comptabilité intervenu selon les conditions prévues à l'article 71 ci-dessus; 7/ tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation des charges énumérées à l'article 85 du code des impôts directs est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature.
En ce qui concerne ces contribuables, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature, diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt, en vertu de l'article 86 du code des impôts directs.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l'inspecteur, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations.
La base d'imposition est déterminée d'après les conditions prévues à l'alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevait périodiquement ou non des libéralités d'un tiers.
Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus visés ci-dessus sont ceux existants à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années. 8/ Toute entreprise étrangère ne disposant pas d'installation professionnelle en Algérie qui, passible de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés s'est abstenue de répondre à la demande du service des impôts, l'invitant à désigner un représentant en Algérie. 9/ En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.