Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 83
Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d'application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.
L'administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d'imposition arrêtées d'office et est tenue de répondre aux observations du contribuable.