Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 81
Les opérations, indications et charges se rapportant à des exercices prescrits ayant néanmoins une incidence sur des exercices non prescrits peuvent faire l'objet de contrôle et de régularisation au titre seulement des années non prescrites.
Le délai de quatre (4) années cité à l'article 79 ci-dessus ne commence à courir, s'agissant des résultats en instance d'affectation, qu'à l'expiration du délai de trois (3) ans, prévu à l'article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées.