Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 78
A l'issue de la visite, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations et consignant les constatations relevées est dressé.
Il comporte notamment : l'identification des personnes ayant réalisé les opérations de visite ; l'identification et la qualité des personnes ayant assisté au déroulement de la visite (l'intéressé, son représentant, tout autre occupant, les témoins choisis....) ; la date et l'heure de l'intervention; l'inventaire des pièces, objets et documents saisis.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.
Une copie du procès-verbal de l'inventaire est remise à l'intéressé, à l'occupant des lieux ou à son représentant. Les originaux du procès-verbal sont adressés au juge qui a autorisé la visite.
L'officier de police judiciaire et les agents de l'administration fiscale sont tenus au respect du secret professionnel.