Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 77
L'ordonnance autorisant la visite est notifiée sur place au moment de la visite, à la personne désignée, à son représentant ou à tout occupant des lieux qui reçoit copie contre accusé de réception ou émargement sur un procès-verbal.
La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
En cas d'absence de la personne concernée, de son représentant ou d'un quelconque occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'absence de toute personne sur les lieux, l'officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité ou de celle de l'administration fiscale. En cas d'impossibilité de requérir deux témoins, l'officier de police judiciaire fait appel à un huissier de justice.
Les opérations de visite ne peuvent être réalisées avant six (6) heures du matin ni après vingt (20) heures et doivent être effectuées en présence de la personne concernée, de son représentant ou tout occupant des lieux.