Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 75
Le droit de visite ne peut être autorisé que par une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou d'un juge délégué par lui.
La demande d'autorisation, soumise à l'autorité judiciaire par le responsable de l'administration fiscale habilité, doit être fondée et comporter toutes les indications en possession de l'administration de nature à justifier la visite et préciser notamment : l'identification de la personne physique ou morale concernée par la visite ; l'adresse des lieux à visiter; les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée; le nom, le grade et la qualité des agents chargés de procéder aux opérations de visite.
La visite et la saisie des documents et biens constituant la preuve des agissements frauduleux sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge.
A cette fin, le procureur de la République désigne un officier de la police judiciaire et donne toutes instructions aux agents qui participent à cette opération.