Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 74
Pour l'exercice de son droit de contrôle et lorsqu'il existe des présomptions de pratiques frauduleuses, l'administration fiscale peut autoriser, sous les conditions prévues à l'article 75 ci-dessous, les agents ayant au moins le grade d'inspecteur dûment habilités à effectuer des visites en tous lieux en vue de rechercher, recueillir et saisir toutes pièces, documents, supports ou éléments matériels susceptibles de justifier des agissements visant à se soustraire à l'assiette, au contrôle et au paiement de l'impôt.